22. Avant de cesser de fournir des services professionnels à un patient, le podiatre doit lui fournir un préavis raisonnable et s’assurer qu’il pourra continuer à obtenir les services requis par sa condition de santé auprès d’un autre podiatre ou d’un autre professionnel de la santé.
Le podiatre doit également s’assurer que la cessation de services ne présente pas de risque imminent pour la santé du patient et qu’elle ne lui est pas indûment préjudiciable.
D. 1162-2015, a. 22; 1454-2022D. 1454-2022, a. 81.